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Bons plans Les Gets - Réservez vos vacances au ski et à la montagne : séjours ski, location vacances montagne, Hautes Savoie, France

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Conditions GENERALES de vente - Individuel
 



Article 1 : Information préalable au contrat.
Le présent document constitue l’information préalable à l’engagement du client. Des modifications peuvent toutefois intervenir dans les prestations proposées. Ces modifications seront signalées par écrit au client avant son engagement définitif.
La Centrale de Réservation des Gets intervient en qualité de Mandataire des propriétaires et vendeurs d’hébergements notamment pour ce qui concerne la présentation de l’hébergement, l’encaissement du prix, la confirmation de réservation.
Par ailleurs, la Centrale intervient comme mandataire, vendeur ou revendeur d’autres prestations intégrées dans des forfaits touristiques (par exemple : forfaits remontées mécaniques, visites, prestations été …).
Les confirmations de réservation sont adressées sous réserve que l’hébergement soit toujours disponible et que le contrat d’hébergement soit signé avec le propriétaire ou le vendeur d’hébergement.

Article 2 : Descriptifs.
Les propriétaires et vendeurs d’hébergement sont légalement et financièrement indépendants de la Centrale de Réservation des Gets.
Les informations publiées par la Centrale de Réservation des Gets (photographies, descriptifs, services, prix, etc) sont sous la seule responsabilité de ces propriétaires et vendeurs d’hébergement. La Centrale de Réservation des Gets ne peut pas être tenue pour responsable des erreurs relevées dans ces informations.

Article 3 : Acompte.
La réservation sera ferme dès le versement d’un acompte d’une valeur de 25% du prix total du séjour hors frais de dossier (le montant des frais de dossier est indiqué dans la proposition que la Centrale adresse au client).
Si le client renonce à sa réservation, il reste débiteur du solde de son prix. En aucun cas, l’acompte de 25 % ne constitue une faculté de dédit.
Si le propriétaire ou le vendeur d’hébergement, pour une raison quelconque, se trouve dans l’impossibilité de mettre l’hébergement convenu à la disposition du client, la Centrale de Réservation des Gets mettra en oeuvre tous les moyens qui lui sont disponibles pour mettre à disposition du client un hébergement de qualité au moins équivalente.
Le preneur s’interdit, quelque soit la cause, de faire opposition à la transaction de réservation validée.

Article 4 : Versement du solde.
Le client devra verser à la Centrale le solde du séjour, 30 jours avant le début du séjour.
Le client n’ayant pas versé le solde à la date convenue reste débiteur du solde du séjour. L’hébergement est toutefois de nouveau offert à la vente. Tout paiement non effectué dans les délais donnera lieu à l’application de pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture. Le taux d’intérêt applicable est le taux légal avec un minimum de 150 € HT par semaine calendaire de retard.
Le preneur s’interdit, quelque soit la cause, de faire opposition à la transaction de réservation validée.

Article 5 : Inscription tardive.
Si le client s’inscrit moins de 30 jours avant le début du séjour, la totalité du règlement est exigée à la réservation. A défaut de règlement immédiat, sa réservation ne peut pas être enregistrée.

Article 6 : Conditions d’annulation.
Toute annulation doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à la Centrale de Réservation des Gets.
6-1 : Annulation par le client ayant souscrit l’assurance annulation :
Si l’annulation correspond à un motif pris en charge par l’assurance (clauses disponibles sur demande et sur le Site Web), le prix versé par le client sera remboursé (sous déduction des frais de dossier et du montant du prix de l’assurance).
6-2 : Annulation par le client n’ayant pas souscrit l’assurance annulation :
Tout client peut renoncer à l’assurance annulation proposée par la Centrale de Réservation des Gets. Dans ce cas, si le client annule sa réservation, aucun montant versé ne sera remboursé. Le client devra payer le solde du séjour à l’échéance contractuelle.
6-3 : Annulation du fait de la Centrale, de l’hébergeur ou des tiers offrant des prestations annexes.
Si l’un de ceux-ci annule le séjour, le client peut conclure un accord amiable avec la Centrale.
A défaut, il recevra une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date.

Article 7 : Interruption du séjour.
En cas d’interruption du séjour par le client, il ne sera procédé à aucun remboursement par la Centrale ou l’hébergeur (sauf sur justificatifs si le motif de l’interruption est couvert par l’assurance annulation souscrite par le client) et dans la limite du montant pris en charge par la compagnie d’assurance (donc hors frais de dossier et prix de l’assurance).

Article 8 : Assurance des lieux loués.
Le client est responsable de tous les dommages survenant de son fait ou de celui des personnes occupant ou visitant les lieux pendant la durée de l’hébergement. Il est invité à vérifier qu’il bénéficie par ses assurances personnelles d’une assurance dite villégiature. A défaut, il lui est vivement recommandé d’en souscrire une. En aucun cas, les montants dus par le client de son fait ne sont limités aux montants pris en charge par son éventuelle assurance.

Article 9 : Capacité d’hébergement.
Le contrat est établi pour une capacité d’hébergement maximum. Si le nombre de participants dépasse la capacité contractuelle, la Centrale de Réservation des Gets ou l’hébergeur peut refuser ces personnes supplémentaires. Le contrat peut être considéré comme rompu du fait du client et le prix de l’hébergement reste dû.

Article 10 : Révision des prix/change.
Le tarif est établi selon un nombre de personnes précis. Si le nombre de participants est inférieur au nombre prévu au contrat, le prix reste identique. Si le nombre de participants est supérieur au nombre prévu au contrat, le client doit en informer la Centrale de Réservation des Gets. Le prix est alors révisé à la hausse pour tenir compte des augmentations de charges fixes et variables qui en sont la conséquence.
Le client supporte la charge du change.

Article 11 : Etat des lieux.
Le locataire est tenu de jouir du bien loué en bon père de famille. En l’absence d’inventaire ou d’observation formulée
par écrit dans les 3 jours de la prise en possession du logement par le client, l’hébergement est réputé en parfait état d’entretien et de propreté. Le nettoyage des locaux est à la charge du client pendant la période de location et avant son départ.

Article 12 : Dépôt de garantie.
Le client verse un dépôt de garantie destiné à couvrir les conséquences éventuelles des dégradations pouvant lui être imputées (ou à ses visiteurs, occupants ou tous tiers) pendant la durée du contrat. Le montant de ce dépôt est indiqué sur la confirmation de réservation du séjour. Il sera, le cas échéant, versé à l’arrivée à l’hébergeur ou à son représentant. Le client ne peut pas prendre possession des lieux avant d’avoir versé ce dépôt de garantie. Un état des lieux pourra être effectué à l’arrivée et au départ du client. Le client peut exiger l’établissement d’un état des lieux contradictoire. Au départ du client, le dépôt de garantie sera restitué déduction faite de la remise en état des locaux si des dégradations étaient constatées. En cas de départ anticipé empêchant l’établissement de l’état des lieux et en l’absence de dégradation, le dépôt de garantie est adressé au client par l’hébergeur ou son représentant dans un délai n’excédant pas une semaine à compter de sa demande.

Article 13 : Animaux.
L’option de réservation précise si le client peut ou non séjourner en compagnie d’un animal domestique. Si cette clause n’est pas respectée par le client, le prestataire peut interrompre le séjour. Le prix de l’hébergement reste dû.

Article 14 : Réclamations.
Toute réclamation relative à l’inexécution ou à la mauvaise exécution du contrat doit être adressée par le client à la Centrale dans les plus brefs délais par lettre recommandée avec accusé de réception. La Centrale de Réservation est mandataire. En conséquence, seul l’hébergeur ou le vendeur d’hébergement assume la responsabilité de l’hébergement.

Article 15 : Force majeure.
La Centrale de Réservation des Gets se réserve le droit d’invoquer la force majeure en cas de grève notamment des transports, du personnel hôtelier, fortes intempéries, travaux faisant suite à un évènement exceptionnel, interdiction de l’autorité publique, interdictions liées à des risques sanitaires.
En cas de force majeure, La Centrale de Réservation des Gets sera libérée de ses obligations contractuelles.
Aucun dédommagement ne pourra être envisagé en dehors du remboursement du prix du séjour déjà acquitté.
En tout état de cause, si le contrat conclu doit être modifié en raison de circonstances extérieures et indépendantes de la volonté des parties, elles ne le peuvent qu’avec l’accord de ces dernières.

Article 16 : Divers.
16-1 :Le client peut dans les conditions du décret du 15 juin 1994, céder le bénéfice de son contrat à condition de prévenir Les Gets Réservation par lettre recommandée avec accusé de réception au moins 7 jours avant le début du séjour. Dans ce cas le cédant reste solidaire du cessionnaire.
16-2 : En application de la loi informatique et liberté, le client est informé que les informations personnelles recueillies à l’occasion du contrat sont sujets à un enregistrement sur base de données ou fichiers informatiques. Ces fichiers sont déclarés à la CNIL. Le client peut exercer ses droits d’accès, de correction, de retrait prévus par la loi.

Article 17 : Informations.
Les Gets Réservation
BP 28, 74260 LES GETS
Tél : 04 50 75 80 51
Fax : 04 50 75 85 13
E.mail : reservation@lesgets.com
Mentions obligatoires au titre de l’article 31 du décret n°94-490 du 15/06/1994
Siège social : SAGETS, place de la mairie – 74260 LES GETS
immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjour soue le n° IMO7410003
Garantie financière : Banque Populaire des Alpes – 2, avenue du Grésivaudan – 38700 CORENC.
Responsabilité civile : AGF – 10, avenue d’Evian - 74200 THONON les BAINS.
Risques couverts : dommages causés à des clients par suite d’erreurs de faits ou de droits, omissions ou négligences commises à l’occasion del’offre, de l’organisation et de la vente des prestations définies aux articles 1 et 25 de la loi du 13 juillet 1992.
Montant de la garantie : 41 887.00 euros.

Annexe : Articles 95 à 103 du Décret du 15 juin 1994
Art. 95. - Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l'article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée,
toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui
répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne
régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de
passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande,
le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont
faites par le présent titre.
Art. 96. - Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d'un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et
l'indication de son autorisation administrative d'exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur
les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que:
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son
classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil;
3) Les repas fournis;
4) La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas,
notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément
de prix;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du
voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en
cas d'annulation du voyage ou du séjour; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de
paiement du solde;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article 100 du présent décret;
10) Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
11) Les conditions d'annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d'assurance
couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des
associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13) L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas
d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas
d'accident ou de maladie.
Art. 97. - L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit
réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle
mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées par écrit au
consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98. - Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à
l'acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes:
1) Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
4) Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique
en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil;
5) Le nombre de repas fournis;
6) L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des
dispositions de l'article 100 ci-après;
9) L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de
débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de
la ou des prestations fournies;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix; en tout état de cause, le dernier versement effectué par l'acheteur ne
peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant
de réaliser le voyage ou le séjour;
11) Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur;
12) Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution
du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au
vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13) La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la
réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7o de
l'article 96 ci-dessus;
14) Les conditions d'annulation de nature contractuelle;
15) Les conditions d'annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les
conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17) Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par
l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur), ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques
particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie; dans ce cas, le vendeur doit remettre à
l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18) La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur;
19) L'engagement de fournir, par écrit, à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations
suivantes:
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et
numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le
numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact
direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99. - L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage
ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec
accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze
jours.
Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100. - Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article 19 de la
loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul,
tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la
ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la
variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101. - Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments
essentiels du contrat tel qu'une hausse significative du prix, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour
dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de
réception:
- soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées;
- soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur; un avenant au contrat précisant les
modifications apportées est alors signé par les parties; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant
éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le
trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102. - Dans le cas prévu à l'article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur
annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception; l'acheteur, sans
préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement
immédiat et sans pénalité des sommes versées; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il
aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet
l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103. - Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante
des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit
immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement
subis:
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix
et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la
différence de prix;
- soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs
valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions
pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.